1Les exploitants de paris sportifs informent sans délai l’autorité intercantonale de tout soupçon de manipulation d’une compétition sportive pour laquelle ils proposent des paris.
2En cas de soupçon de manipulation d’une compétition sportive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont proposés en Suisse, les organisations ayant leur siège en Suisse qui participent à cette compétition, l’organisent, en assurent le déroulement ou la surveillent en informent sans délai l’autorité intercantonale.
3Si la prévention ou la poursuite d’une manipulation de compétition sportive l’exige, les exploitants de paris sportifs et les organisations visées à l’al. 2 communiquent les informations requises, y compris des données sensibles, à l’autorité intercantonale et aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes.