1L’autorité intercantonale collabore avec les exploitants de paris sportifs, les organisations visées à l’art. 64, al. 2, et les organisations concernées ayant leur siège à l’étranger pour la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et la poursuite de ces manipulations.
2Si elle a des motifs suffisants de soupçonner une manipulation de compétition sportive, elle peut notamment communiquer les données suivantes, y compris des données sensibles relatives à l’existence de procédures pénales ou administratives, aux exploitants et organisations:
- a.
- données personnelles concernant des parieurs;
- b.
- données personnelles permettant d’évaluer le comportement des personnes concernées en matière de paris sportifs.9
2bisSi le soupçon s’avère infondé, les données doivent être immédiatement effacées.10
3Le Conseil fédéral règle l’objet et les modalités de la transmission des données à ces organisations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 90 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).