1Le fournisseur de services de télécommunication ne répond ni civilement ni pénalement de l’accès à une offre de jeux figurant sur la liste des offres bloquées:
- a.
- s’il n’est pas à l’origine de la transmission de l’offre;
- b.
- s’il n’a pas choisi le destinataire de l’offre, et
- c.
- s’il n’a pas modifié l’offre.
2Le fournisseur de services de télécommunication qui met en œuvre des mesures et des décisions relevant des dispositions du présent chapitre afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des art. 86, al. 4, et 89, al. 2, ne peut être rendu responsable civilement ou pénalement:
- a.
- du contournement des mesures de blocage par des tiers;
- b.
- d’une violation du secret des télécommunications ou du secret d’affaires;
- c.
- d’une violation de ses obligations contractuelles ou extracontractuelles.