1La CFMJ et l’autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l’autre autorité.
2Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l’art. 4 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications13.14
3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l’autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent la communication visée à l’al. 2 si la mesure nécessaire au blocage de l’accès à une offre ne répond pas au principe de proportionnalité sur les plans techniques ou de l’exploitation.
Historique et notes (2)
- RS 784.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).