Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit s’assurer qu’il satisfait aux conditions suivantes:
- a.
- il porte une marque conforme aux dispositions visées aux art. 8, al. 2, et 9, al. 3;
- b.
- la stabilité de mesure est contrôlée dans les délais;
- c.
- il se prête à l’utilisation prévue;
- d.
- il est utilisé de manière correcte.