1Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé, l’adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l’art. 12, qu’ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites affectant la concurrence.
2Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3Il indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.