1Les décisions des adjudicateurs peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent:
- a.
- un marché portant sur des fournitures ou des services dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation;
- b.
- un marché portant sur des travaux de construction dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives.
2 Les recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux peuvent tendre uniquement à faire constater que lesdites décisions violent le droit fédéral; cela ne vaut pas pour les recours contre les décisions visées à l’art. 53, al. 1, let. i. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l’État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
3Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal administratif fédéral relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.
4Pour le traitement des recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce dernier institue une commission interne de recours.
5Les décisions relatives aux marchés publics visés à l’annexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à recours.