1Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
2Les dispositions de la PA20 et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral21 relatives à la suspension des délais ne s’appliquent pas aux procédures d’adjudication prévues par la présente loi.
3L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours.
4Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l’application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l’adjudication est entachée de corruption.