1Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
- a.
- l’appel d’offres;
- b.
- la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
- c.
- la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier;
- d.
- la décision concernant les demandes de récusation;
- e.
- l’adjudication;
- f.
- la révocation de l’adjudication;
- g.
- l’interruption de la procédure;
- h.
- l’exclusion de la procédure;
- i.
- le prononcé d’une sanction.
2Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.
3Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.
4Les décisions mentionnées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché.
5Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
6La conclusion de contrats subséquents au sens de l’art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.