1Le Conseil fédéral peut soumettre à l’expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.
2Les bateaux et les objets soumis à l’expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle approuvé.
3Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.