Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 13 LNIPermis de navigation

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 1 Bateaux

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont pourvus d’un permis de navigation.

2Le permis de navigation n’est délivré qu’aux conditions suivantes:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions;
b.
l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;
c.
s’il s’agit d’un bateau à passagers, d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant, l’entreprise a fourni le dossier de sécurité.16

2bisLe Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.17

3Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie navigable est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu’avec une autorisation complémentaire du canton.

4Si le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton ou s’il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.

5Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu’il s’agit de bateaux stationnant à l’étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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