Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 14 LNIInspection officielle

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 1 Bateaux

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.

1bisPour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.18

2Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types.

3et 4 …19

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’inspection des bateaux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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