1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but.
2Si la personne concernée conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un tel bateau, elle est punie de l’amende.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).