Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque n’observe pas les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis,
quiconque met un bateau à la disposition d’un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis nécessaire,
est puni de l’amende.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).