Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 43 LNIÉtat défectueux du bateau

Chapitre 8 Dispositions pénales Section 1 Délits et contraventions

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un bateau de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.

3Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu’un tel bateau soit utilisé par d’autres, est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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