1Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2.
2Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).