Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 40 LOAPRévision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral Section 4 Droit procédural applicable

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2.

2Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 LOAP, du plus récent au plus ancien.

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