Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 39 LOAPPrincipe

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral Section 4 Droit procédural applicable

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.

2Sont réservés:

a.
les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d’entraide judiciaire pertinentes;
c.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 172.021
  4. RS 172.220.1
  5. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LOAP, du plus récent au plus ancien.

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