1Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l’autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2Elles statuent en outre:
- a.
- sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
- 1.
- loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale15,
- 2.
- loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
- 3.
- loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
- 4.
- loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale18;
- b.
- sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
- c.20
- sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation;
- d.
- sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
- e.
- sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
- f.
- sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
- g.23
- sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent24.
Historique et notes (11)
- RS 312.0
- RS 351.1
- RS 351.20
- RS 351.6
- RS 351.93
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 120
- RS 360
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
- RS 935.51