1En cas d’urgence, le président de la Confédération a la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles.
2S’il n’est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.
3Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.
4Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.