1Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.
2Le président de la Confédération:
- a.
- veille à ce que le Conseil fédéral s’acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée;
- abis.30
- coordonne les affaires de grande importance impliquant plusieurs départements ou ayant une portée majeure pour le pays;
- b.31
- prépare les délibérations du Conseil fédéral, établit la liste des objets à examiner et cherche à concilier les points de vue s’il y a lieu;
- bbis.32
- peut charger un membre du Conseil fédéral de soumettre, dans un certain délai, au Conseil fédéral un objet donné;
- c.
- veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l’administration fédérale;
- d.
- peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
- Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).