Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l’activité de son département; il désigne les responsables de l’information.
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010
Art. 40 LOGAInformation
Titre 3 L’administration fédérale Chapitre 2 Les départements Section 1 Le chef de département