Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 57b LOGAConditions

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires Section 2 Commissions extraparlementaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l’accomplissement des tâches:

a.
requiert des savoirs particuliers dont l’administration fédérale ne dispose pas;
b.
exige la participation précoce des cantons ou d’autres milieux intéressés, ou
c.
doit être confié à une unité de l’administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.

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