Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 57e LOGAComposition

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires Section 2 Commissions extraparlementaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres.

2Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.

3Les membres de l’administration fédérale ne peuvent être nommés membres d’une commission que dans des cas dûment motivés.

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