Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 57c LOGAConstitution

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires Section 2 Commissions extraparlementaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l’administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.

2Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.

3La durée de fonction est de quatre ans.

4En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

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