Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 57 LPCCRépartition des risques

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 1 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu’un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d’une entreprise ou d’un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

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