Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 71 LPCCAutres fonds en investissements alternatifs

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d’investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.

2L’effet de levier n’est autorisé que jusqu’à concurrence d’un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

3Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin106 et dans la publicité.107

4…108

5La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l’exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.

Historique et notes (3)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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