Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 10 LPDConseiller à la protection des données

Chapitre 2 Dispositions générales Section 1 Définitions et principes généraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.

2Le conseiller à la protection des données est l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:

a.
former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données;
b.
concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données.

3Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d’instruction de celui-ci;
b.
il n’exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;
c.
il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
d.
le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT.

4Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.

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