1Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
2Le conseiller à la protection des données est l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:
- a.
- former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données;
- b.
- concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données.
3Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d’instruction de celui-ci;
- b.
- il n’exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;
- c.
- il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
- d.
- le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT.
4Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.