Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 7 LPDProtection des données dès la conception et par défaut

Chapitre 2 Dispositions générales Section 1 Définitions et principes généraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l’art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.

2Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l’état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.

3Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n’en dispose pas autrement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LPD, du plus récent au plus ancien.

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