Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 8 LPDSécurité des données

Chapitre 2 Dispositions générales Section 1 Définitions et principes généraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.

2Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des données.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LPD, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.