Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 13 LPDCertification

Chapitre 2 Dispositions générales Section 1 Définitions et principes généraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LPD, du plus récent au plus ancien.

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