Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 72 LPDDisposition transitoire relative à l’élection et à la fin des rapports de travail du préposé

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ancien droit s’applique à l’élection et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu’à la fin de la législature au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur.

2Si, lors de la première élection du préposé par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), l’ancien titulaire du poste est élu, le nouveau mandat du préposé commence le jour suivant l’élection.27

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

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