1Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible.
2Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,49 à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.
Historique et notes (1)
- Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)