Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 30d LPEValorisation

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 1 Limitation et élimination des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination ou la production de produits nouveaux.

2Conformément aux principes de l’al. 1, doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:

a.
les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;
b.
les fractions valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;
c.
le phosphore contenu dans les boues d’épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d’os et les restes d’aliments;
d.
les déchets aptes à être compostés ou fermentés;
e.
l’azote des stations d’épuration des eaux usées.

3Si une valorisation matière n’est pas possible selon les conditions de l’al. 1, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.

4Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique.

5L’obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d’épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d’épuration démontre à l’autorité d’exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d’épuration qu’il remet. Les coûts d’exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l’acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l’origine de la production de boues d’épuration.

6Si l’exécution de l’obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d’épuration est démontrée au sens de l’al. 5, les boues d’épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu’il soit nécessaire d’en récupérer le phosphore.

7Le Conseil fédéral peut restreindre l’utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

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