Les recours n’ont un effet suspensif que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).