Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art 34c LPersRéintégration de l’employé

Section 6 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l’instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:

a.
était motivée par le fait que l’employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l’art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l’art. 22a, al. 4, ou qu’il avait déposé comme témoin;
b.
était abusive en vertu de l’art. 336 CO113;
c.
avait été prononcée pendant une des périodes visées à l’art. 336c, al. 1, CO;
d.
était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité114.

2Si le recours est admis et que l’employé en fait la demande, l’instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 220
  3. RS 151.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art 34c LPers, du plus récent au plus ancien.

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