Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 34b LPersDécision sur recours en cas de licenciement

Section 6 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l’employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l’instance précédente, elle est tenue:

a.
d’allouer une indemnité au recourant s’il y a eu résiliation ordinaire en l’absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n’ont pas été respectées;
b.
d’ordonner le versement du salaire jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s’il y a eu résiliation immédiate en l’absence de justes motifs;
c.
de prolonger les rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n’ont pas été respectées.

2L’instance de recours fixe l’indemnité visée à l’al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l’indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34b LPers, du plus récent au plus ancien.

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