Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 17 LPGARévision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 2 Prestations en espèces

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

a.
subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
b.
atteint 100 %.20

2De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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