Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 20 LPGAGarantie de l’utilisation conforme au but

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 2 Prestations en espèces

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque:

a.
le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b.
lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée.

2Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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