1l’IPI publie:
- a.
- l’enregistrement de la marque (art. 30, al. 3);
- b.
- la prolongation de l’enregistrement (art. 10, al. 2);
- c.
- la révocation de l’enregistrement (art. 33);
- d.
- la radiation de l’enregistrement (art. 35).
2Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées.
3L’IPI détermine l’organe de publication.38
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).