Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Art. 24 LPOSurveillance et mesures

Chapitre 2 Services postaux Section 4 Commission de la poste

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Si elle constate une infraction, elle peut:

a.
sommer le prestataire responsable de l’infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;
b.
publier de manière appropriée la constatation de l’infraction;
c.
ordonner les mesures nécessaires à l’accomplissement du mandat légal de service universel;
d.
restreindre l’activité du responsable de l’infraction, la suspendre, l’interdire ou l’assortir de charges;
e.
confisquer l’avantage financier illicitement acquis.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, le responsable de l’infraction doit informer la PostCom des dispositions prises.

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