1La PostCom et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.11
2Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu’aux conditions suivantes:12
- a.
- les autorités concernées n’utilisent les données transmises qu’à des fins de surveillance des prestataires de services postaux ou d’observation du marché;
- b.
- les autorités concernées sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;
- c.
- la PostCom a consenti préalablement à ce que les données soient transmises à d’autres autorités ou organes chargés de tâches de surveillance d’intérêt public, sauf s’il existe une autorisation générale prévue par un traité international.
3Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux investigations de la PostCom et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie.13
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).