1Quiconque est soumis à la présente loi est tenu de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2Les prestataires de services postaux doivent fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux.
3La Poste est tenue de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires au contrôle du respect du mandat légal de service universel et de la qualité, à la surveillance concernant l’interdiction des subventions croisées au sens de l’art. 19.