Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Art. 35 LPOEvaluation et rapport

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral évalue les conséquences de l’ouverture du marché pour les lettres de plus de 50 grammes en Suisse et la libéralisation complète du marché en Europe.

2Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, il soumet à l’Assemblée fédérale un rapport proposant les mesures à venir.

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