1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi.
2Il peut déléguer la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives:
- a.
- à l’autorité compétente;
- b.
- à un prestataire qu’il désigne, pour autant que celui-ci fournisse des services postaux ou des services de paiement relevant du service universel.
3Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services relevant du service universel de représenter les intérêts de la Suisse au sein d’organisations internationales ou de leurs organes dans le domaine postal et dans le domaine des services de paiement.