1Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste16 restent valables jusqu’à leur échéance.
2Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux concessions fondées sur l’ancien droit, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières.