Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Art. 37 LPOConcessions fondées sur l’ancien droit

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste16 restent valables jusqu’à leur échéance.

2Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux concessions fondées sur l’ancien droit, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2452, 2003 4297]

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