Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 34 LPThAutorisation d’exploitation

Chapitre 2 Médicaments Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque prélève du sang à des personnes aux fins de le transfuser ou de fabriquer des produits thérapeutiques ou encore de le remettre à des tiers à ces fins doit posséder une autorisation d’exploitation délivrée par l’institut.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’institut vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.

4Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation cantonale d’exploitation. Les cantons fixent les conditions et la procédure d’octroi de cette autorisation. Ils effectuent des contrôles périodiques.

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