Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 35 LPThAutorisation d’importer à l’unité

Chapitre 2 Médicaments Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute importation de sang et de produits sanguins est soumise à autorisation. L’entreposage dans un entrepôt douanier est assimilé à une importation.

1bisLe sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l’art. 33a.102

2Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de posséder une autorisation d’importer si tout danger pour des personnes est exclu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Adaptations des dispositions relatives au don de sang), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).

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