Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 39 LPThObligation d’enregistrer

Chapitre 2 Médicaments Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque effectue une opération en rapport avec du sang ou des produits sanguins est tenu:

a.
d’enregistrer toutes les opérations qui intéressent la sécurité;
b.
de tenir ces enregistrements de façon à garantir la traçabilité des données jusqu’à la personne qui a donné du sang ou qui en a reçu.

2Pour chaque prélèvement on enregistrera, notamment:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a donné du sang;
b.
la date du prélèvement;
c.
les résultats des tests et leur interprétation.

3Des personnes exclues du cercle des donneurs de sang, on enregistrera:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance;
b.
la date et le motif de l’exclusion.

4Des personnes à qui on a administré du sang ou des produits sanguins, on enregistrera:

a.
le nom, le prénom et la date de naissance;
b.
la date à laquelle le sang ou les produits sanguins ont été administrés;
c.
l’étiquetage et la provenance du sang ou des produits sanguins.

5Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer dans le cas des transfusions autologues.

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