Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 36 LPThAptitude à donner son sang

Chapitre 2 Médicaments Section 6 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation visée à l’art. 34, al. 1, doit vérifier l’aptitude de la personne à donner son sang.

2Doivent être exclus des donneurs les personnes:

a.
dont la santé pourrait être altérée par le prélèvement de sang;
b.
dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes.

2bisNul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion. S’ils sont liés à un comportement à risque, ils doivent être évalués en fonction du comportement individuel de la personne disposée à faire un don et être fondés scientifiquement.103

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’aptitude à donner son sang, la compétence d’établir cette aptitude et les données qui doivent être relevées lors du don de sang.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Adaptations des dispositions relatives au don de sang), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).

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