1Le détenteur de l’autorisation visée à l’art. 34, al. 1, doit vérifier l’aptitude de la personne à donner son sang.
2Doivent être exclus des donneurs les personnes:
- a.
- dont la santé pourrait être altérée par le prélèvement de sang;
- b.
- dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes.
2bisNul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion. S’ils sont liés à un comportement à risque, ils doivent être évalués en fonction du comportement individuel de la personne disposée à faire un don et être fondés scientifiquement.103
3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’aptitude à donner son sang, la compétence d’établir cette aptitude et les données qui doivent être relevées lors du don de sang.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Adaptations des dispositions relatives au don de sang), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).