1Le sang prélevé doit être testé quant à la présence d’agents pathogènes ou d’indices de celle-ci et soumis à des examens visant à garantir la compatibilité.
2Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les agents pathogènes ou indices de leur présence qu’il y a lieu de rechercher dans le sang;
- b.
- la procédure à suivre lorsque le résultat du test est réactif;
- c.
- les examens à effectuer en vue de garantir la compatibilité;
- d.
- les prescriptions applicables à l’exécution des tests.
3Il peut prévoir des dérogations à l’obligation de faire un test dans le cas des transfusions autologues.